L’ordre Judiciaire Algérien
Depuis 1962, les Tribunaux et Cours algériens rendent la justice, et disent droit au moyen d’une base largement tirée de la législature française, laissée en patrimoine par la colonisation, à laquelle de substantielles modifications ont été apportées, notamment pour le statut personnel, et une grande part du code pénal et de procédure pénale
Il y a lieu de relever que les juridictions consulaires, très actives en France ont été totalement supprimées pour en attribuer la compétence aux sections civiles du Tribunal et aux chambres de la Cour.
Le Conseil d’Etat très actif en France, n’a trouvé sa place en Algérie, qu’en 1998,
Le système judiciaire Algérien se caractérise par le double degré de juridiction (Tribunaux – Cours) avec au sommet de la pyramide la cour suprême à laquelle la Constitution confère le rôle d’organe régulateur de l’activité des Cours et Tribunaux de l’ordre judiciaire.
Elle assure l’unification de la jurisprudence à travers le pays et veille au respect de la loi.
Le système judiciaire Algérien se caractérise depuis la Constitution de 1996 par la dualité de juridiction (l’ordre Judiciaire et l’ordre Administratif).
Toute personne qui s’estime lésée par les agissements de l’administration ou un établissement public à caractère administratif a le droit de recourir aux juridictions de l’ordre administratif pour obtenir réparation (c’est ce qui ressort de la loi n°98-01 du 30 mai 1998 relative aux attributions et au fonctionnement du conseil d’Etat).
En matière pénale, l’article 29 du code de procédure pénale confie au Ministère public l’exercice de l’action publique.
A ce titre, les magistrats du parquet requièrent au nom de la société l’application de la loi à l’encontre des auteurs des infractions à la loi pénale.
La saisine des Tribunaux répressifs peut intervenir par voie de citation directe, d’instruction ou de flagrant délit ; avec cependant, une possibilité reconnue aux victimes des infractions de mettre en mouvement l’action publique par le biais de la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction (art. 72 CPC) et la citation directe devant le tribunal délictueux (art. 337 bis).
En tant que juge du droit, la Cour Suprême vérifie la régularité des décisions de Justice par rapport à la loi.
Elle peut, soit confirmer la décision de Justice objet du pourvoi, soit l’infirmer et dans ce cas, renvoyer l’affaire devant une autre juridiction compétente..
Les Juridictions de Droit Commun
– Le Tribunal :
Le Tribunal constitue la juridiction de base, divisée généralement en quatre sections: civile, pénale, prud’homale et commerciale. Composé d’un président, magistrat du siège, d’un parquet et d’un greffe, il statue à juge unique en toutes matières sauf dispositions contraires de la loi.
Tel est le cas par exemple de la juridiction des mineurs et de la juridiction sociale qui statuent en forme collégiale en présence du juge concerné et de deux assesseurs.
– La Cour :
L’ordonnance de 1997 relative au découpage judiciaire a institué 48 cours s’alignant ainsi sur le découpage administratif. Le découpage judiciaire détermine la compétence territoriale des cours qui reste différente de la compétence administrative stricto sensu.
La Cour est une juridiction d’appel, qui statue en forme collégiale. Elle comprend un président, des présidents de chambres, des conseillers, un parquet général, un service du greffe.
Chaque cour est divisée en plusieurs chambres, lesquelles peuvent se subdiviser en sections, le cas échéant.
La Chambre d’Accusation, instituée au niveau de chaque cour, est une juridiction d’instruction du second degré.
Son président dispose du pouvoir de contrôle et de surveillance de l’activité des chambres d’instruction. Elle assure également le contrôle de l’activité des officiers de police judiciaire.
– La cour suprême :
La Cour suprême a été créée en 1963 (loi n°63-218 du 18 juin 1963 instituant la cour suprême). C’est la plus haute institution judiciaire. Elle évalue les travaux des cours et tribunaux, garantit l’unification de la jurisprudence de l’ordre judiciaire sur l’ensemble du territoire national et veille au respect de la loi.
La Cour suprême, régie actuellement par la loi de 1989 modifiée et complétée, est composée de huit chambres (civile, foncière, sociale, criminelle, délits et contraventions, statut personnel, chambre commerciale et maritime et chambre des requêtes).
Elle jouit de l’autonomie financière et de l’autonomie de gestion. La gestion des services administratifs est assurée par un secrétaire général, assisté d’un chef de département administratif et d’un chef de département de la documentation.
La Cour suprême est compétente, notamment pour statuer sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les Cours et Tribunaux de tous ordres à l’exception des juridictions relevant de l’ordre administratif.
– Le Conseil d’Etat :
Le Conseil d’Etat algérien est une institution de création nouvelle (1998).
Il constitue l’organe régulateur de l’activité des juridictions administratives. Il donne son avis sur les projets de lois avant leur examen par le conseil des ministres. Il jouit de l’indépendance dans l’exercice de ses compétences judiciaires. Le conseil d’Etat connaît en premier et dernier ressort :
– des recours en annulation formés contre les décisions réglementaires ou individuelles émanant des autorités administratives centrales, des institutions publiques nationales et des organisations professionnelles nationales.
– des recours en interprétation et des recours en appréciation de la légalité des actes dont le contentieux relève du conseil d’Etat.
Il connaît, en appel, des jugements rendus en premier ressort par les juridictions administratives dans tous les cas où la loi n’en dispose pas autrement comme il connaît des recours en cassation contre les décisions de juridictions administratives rendues en dernier ressort, ainsi que des recours en cassation des arrêts de la cour des comptes
– Le Tribunal des conflits :
Composé de sept magistrats, dont le président, qui sont nommés de moitié parmi les magistrats de la cour suprême et de moitié parmi les magistrats du conseil d’Etat, le tribunal des conflits est compétent pour statuer sur les conflits de compétence entre les juridictions relevant de l’ordre judiciaire et les juridictions relevant de l’ordre administratif. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucune voie de recours.
– Le Tribunal Criminel :
Le Tribunal Criminel est la juridiction compétente pour connaître des faits qualifiés de crimes, délits et contraventions qui leur sont connexes ainsi que des crimes qualifiés d’actes subversifs et terroristes renvoyés par arrêt définitif de la chambre d’accusation.
Il a plénitude de juridiction pour juger les individus majeurs et les mineurs qui ont atteint l’âge de 16 ans et ayant commis des crimes terroristes renvoyés par arrêt définitif de la chambre d’accusation. Il statue en dernier ressort, avec trois magistrats assistés de deux Assesseurs-Jurés.
– Les Tribunaux administratifs :
Les Tribunaux Administratifs constituent des juridictions de droit commun en matière administrative.
Leurs décisions sont susceptibles d’appel devant le conseil d’Etat. Pour statuer valablement, le tribunal administratif doit comprendre au moins trois magistrats.
Les magistrats du Tribunal Administratif sont soumis au statut de la magistrature. Ils sont organisés en chambres qui peuvent être subdivisées en sections.
– Le Tribunal Militaire :
Il constitue une juridiction d’exception chargé de juger certaines incriminations propres aux armées et les personnes ayant la qualité de militaire. Ses décisions relèvent du contrôle de la cour suprême.
– Le Ministère public :
Le Ministère Public exerce au nom de la société l’action publique et requiert l’application de la loi. Il est représenté auprès de chaque juridiction. Il assiste aux débats des juridictions de jugement. Les décisions doivent être prononcées en sa présence. Il assure l’exécution des décisions de Justice. Dans l’exercice de ses fonctions, il a le droit de requérir la force publique ainsi que les officiers et agents de la police judiciaire.
Les représentants du Ministère Public sont tenus de prendre des réquisitions écrites conformément aux instructions qui leur sont hiérarchiquement données.
Ils développent librement à l’audience les observations orales qu’ils croient utiles.
Le Procureur Général représente le Ministère Public auprès de la Cour et de l’ensemble des Tribunaux.
Le Procureur de la République représente auprès du Tribunal le Procureur Général.
Mohcine Soleil