Le décret exécutif relatif au crédit à la consommation, qui entrera en vigueur dès sa publication au journal officiel, contient 21 articles portant sur le champ d’application du texte, l’éligibilité des entreprises et des produits, l’offre de crédit, le contrat de crédit, le remboursement anticipé et cas de défaillance de l’emprunteur.
Ce texte a pour objet de définir les conditions et les modalités d’octroi du crédit à la consommation aux particuliers, destiné aux biens et services, dans le cadre de la relance des activités économiques, indique le décret exécutif dont une copie a été obtenue par l’APS.
Le crédit à la consommation est, ainsi, défini comme toute vente de bien ou service dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné.
Les particuliers bénéficiaires de cette forme de prêt sont toute personne physique qui, pour l’acquisition d’un bien ou d’un service, agit dans un but privé en dehors de ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales.
Par ailleurs, le texte précise, dans son article 4, que les entreprises éligibles au crédit à la consommation sont celles qui exercent une activité de production ou de service sur le territoire national, et qui produisent ou assemblent des biens destinés à la vente aux particuliers et qui vendent avec factures.
Le montant mensuel global de remboursement du crédit, contracté par l’emprunteur, ne peut en aucun cas dépasser 30% des revenus mensuels nets régulièrement perçus, afin d’éviter le surendettement.
Le décret définit le surendettement comme une situation d’accumulation de dettes caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le consommateur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, créant un déséquilibre de son budget ne lui permettant plus de faire face à toutes ses échéances de paiement.
Les dispositions du décret s’appliquent aux crédits accordés aux particuliers dont la durée est supérieure à trois (3) mois et n’excédant pas les soixante (60) mois.
Aucun engagement ne peut être contracté par l’acheteur auprès du vendeur tant que celui-ci n’a pas obtenu l’accord préalable de crédit.
Lorsque cette condition n’est pas remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun autre paiement, sous quelque forme que ce soit.
Le contrat de vente ou de prestation de services doit préciser si le crédit couvre partiellement ou en totalité le montant du bien ou du service objet de la transaction.
Selon le texte, l’emprunteur a la possibilité de rembourser tout ou partie de son crédit par anticipation, avant le terme prévu contractuellement.
Toute clause du contrat de crédit contraire à cette disposition est réputée nulle et de nul effet.
En cas de résiliation du contrat du fait du vendeur, celui-ci est tenu de garantir à l’emprunteur le remboursement du prêt dans un délai ne pouvant excéder trente (30) jours, sans préjudice des dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
Pour ce qui concerne les modalités d’application du présent décret, elles sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur, du ministre des Finances et du ministre de l’Industrie.
A rappeler que l’article 75 de la loi de finances complémentaire 2009, qui avait interdit le crédit à la consommation sauf pour les crédits immobiliers, a été modifié et complété par l’article 88 de la loi de finances 2015 pour permettre aux banques d’octroyer aux ménages des crédits à la consommation destinés à l’acquisition des biens fabriqués localement afin de promouvoir la production nationale.